Article R331-8-1 du Code de la consommationAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

La commission est saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou adressée à son secrétariat.A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers.
Le débiteur mentionne les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.
Lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure.
Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple. Elle mentionne la date de dépôt du dossier.
Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 331-3 pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation court à compter de la date de dépôt du dossier. Le secrétariat de la commission informe le débiteur de ce délai dans l'attestation de dépôt du dossier et du fait que si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans le délai de trois mois, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
5 textes citent l'article

Commentaires7


Maître Joan Dray · LegaVox · 2 août 2023

Mme Julie Sommaruga · Questions parlementaires · 10 mars 2015

En application des dispositions prévues à l'article R* 247-A-1 du livre des procédures fiscales, la saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-8-1 du même code. […]

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Décisions106


1Cour d'appel de Nancy, 12 janvier 2015, n° 14/00262
Infirmation partielle

[…] Rappelle que dans le délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances, le débiteur pourra saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation selon les modalités prévues à l'article R.331-8-1 du code de la consommation, ainsi que précisé dans la notification du présent arrêt ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 9 décembre 2008, n° 07/11787

[…] MINUTE N° 08/ […] La contestation, formée dans le délai de l'article R 331-8 premier alinéa du Code de la consommation, doit être déclarée recevable. […] Selon l'article L 330-1 alinéa 1 du Code de la consommation, peut bénéficier d'une procédure de surendettement le débiteur de bonne foi qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

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3Tribunal administratif de Paris, 10 novembre 2014, n° 1412814
Rejet

[…] par ladite commission pour les autres créances » ; et qu'aux termes de l'article R . 247 A- 1 dudit livre : « La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331 - 1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R . 331 - 8 - 1 […]

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