Article R334-33 du Code de la consommation
Article R334-32Article R334-34
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions4

1Cour d'appel de Nancy, 14 mars 2016, n° 15/02380Confirmation

[…] Attendu que selon l'article R.334-33 du code de la consommation, le jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle la déclaration de créances doit être présentée et le délai pour faire cette déclaration ; qu'en application des articles R.334-34 et R.334-36, le jugement est publié au BODACC par le mandataire désigné par le jugement et dans le délai de deux mois à compter de cette publicité du jugement d'ouverture, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire par lettre recommandée avec avis de réception ; que selon l'article R.334-38, à défaut de déclaration dans le délai, le créancier peut saisir le juge d'instance d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture ;

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2Cour d'appel de Riom, 17 septembre 2014, n° 14/00058Infirmation

[…] dit que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours du prononcé du jugement, dit que les déclarations de créances prévues à l'article R 332-16 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 2 mois à compter de la publication , rappelé qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu par l'article R 334-33 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge d'instance d'une demande de relevé de forclusion.

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3Cour d'appel de Montpellier, 30 mai 2013, n° 12/06547Infirmation partielle

[…] Et statuant à nouveau, Prononce le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Y Z ; Renvoie l'affaire devant le Tribunal d'Instance de Narbonne aux fins qu'il soit procédé aux formalités prévues par les article R 334-33 et suivants du Code de la Consommation ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

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