Article R334-29 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R742-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

Dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 330-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 332-5-1, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, rétablissement personnel, 10 avril 2012, n° 11/04998

[…] Il ressort des dispositions des articles L. 330-1 alinéa 5 L. 331-3, III et R. 334-29 du Code de la consommation que l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel est soumise à l'accord exprès du débiteur, par écrit devant la commission et/ou donné verbalement à l'audience.

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  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Consommation·
  • Roi·
  • Siège social·
  • Surendettement·
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  • Commission·
  • Exécution·
  • Siège

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, rétablissement personnel, 10 avril 2012, n° 11/04279

[…] Il ressort des dispositions des articles L. 330-1 alinéa 5 L. 331-3, III et R. 334-29 du Code de la consommation que l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel est soumise à l'accord exprès du débiteur, par écrit devant la commission et/ou donné verbalement à l'audience.

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  • Rétablissement personnel·
  • Consommation·
  • Lettre simple·
  • Commission de surendettement·
  • Service postal·
  • Ouverture·
  • Débiteur·
  • Exécution·
  • Surendettement des particuliers·
  • Traitement

3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 10, 15 septembre 2011, n° 11/01175

[…] Attendu qu'un débiteur est libre de renoncer à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel, car cette procédure de nature judiciaire a été conçue fondamentalement par le législateur comme exigeant le plein agrément du débiteur pour sa mise en œuvre, ainsi qu'il résulte notamment de l'article R334-29 du code de la consommation ;

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  • Rétablissement personnel·
  • Commission de surendettement·
  • Courrier·
  • Surendettement des particuliers·
  • Créance·
  • Débiteur·
  • Banque populaire·
  • Fait·
  • Exécution·
  • Accord
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