Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel / Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Paragraphe 1 : L'ouverture de la procédure
Article R334-29 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6
Dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 330-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 332-5-1, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.
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[…] Il ressort des dispositions des articles L. 330-1 alinéa 5 L. 331-3, III et R. 334-29 du Code de la consommation que l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel est soumise à l'accord exprès du débiteur, par écrit devant la commission et/ou donné verbalement à l'audience.
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[…] Il ressort des dispositions des articles L. 330-1 alinéa 5 L. 331-3, III et R. 334-29 du Code de la consommation que l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel est soumise à l'accord exprès du débiteur, par écrit devant la commission et/ou donné verbalement à l'audience.
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 10, 15 septembre 2011, n° 11/01175
[…] Attendu qu'un débiteur est libre de renoncer à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel, car cette procédure de nature judiciaire a été conçue fondamentalement par le législateur comme exigeant le plein agrément du débiteur pour sa mise en œuvre, ainsi qu'il résulte notamment de l'article R334-29 du code de la consommation ;
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