Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1
L'appel aux créanciers prévu au deuxième alinéa de l'article L. 332-5-1 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
1. Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 20 mars 2018, n° 15/04429
[…] A R R Ê T […] Le jugement dont appel a déclaré […] irrecevable dans sa demande au visa des dispositions des articles L221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, L330-1, L332-5 et L332-5-1, R334-24 à R334-27 du code de la consommation, R121-8 e R121-10 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction
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