Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires / Paragraphe 2 : La contestation des mesures de traitement ordinaires
Article R334-15 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1
L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 19 juin 2014, n° 13/07243
[…] dit que les frais de publicité seront avancés par le trésor public en application de l'article R 334-15 du code de la consommation ; […]
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