Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires / Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
Article R334-4 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 24 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1
Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 dont elles reproduisent les dispositions.
Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, sans pouvoir excéder deux ans.
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[…] Les recommandations de la commission sont conformes aux dispositions de l'article 331-7-1 2° du code de la consommation et ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 334-4 à R. 334-7 du code de la consommation. Elle sont bien fondées.
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[…] ATTENDU que les recommandations de la commission sont conformes aux dispositions de l'article L 331-7, L 331-7-1 et L 331-7-2 du Code de la Consommation et formulées dans le respect de la procédure des articles R 334-4 à R 334-7 du Code de la Consommation;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 mai 2011, n° 11/00825
[…] Les recommandations de la commission sont conformes aux dispositions des articles L 331-7 et L 331-7-1 2° du code de la consommation et ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 334-4 à R. 334-7 du code de la consommation. Elle sont bien fondées.
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