Article R334-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010
>
Version24/02/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R733-1 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1

Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.

Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 dont elles reproduisent les dispositions.

Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, sans pouvoir excéder deux ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 30 mai 2011, n° 11/01107

[…] Les recommandations de la commission sont conformes aux dispositions de l'article 331-7-1 2° du code de la consommation et ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 334-4 à R. 334-7 du code de la consommation. Elle sont bien fondées.

 Lire la suite…
  • Consommation·
  • Recommandation·
  • Commission de surendettement·
  • Exécution·
  • Notification·
  • Copie·
  • Lettre·
  • Biens·
  • Juge·
  • Créanciers

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 19 décembre 2011, n° 11/00677

[…] ATTENDU que les recommandations de la commission sont conformes aux dispositions de l'article L 331-7, L 331-7-1 et L 331-7-2 du Code de la Consommation et formulées dans le respect de la procédure des articles R 334-4 à R 334-7 du Code de la Consommation;

 Lire la suite…
  • Consommation·
  • Commission·
  • Recommandation·
  • Surendettement des particuliers·
  • Conforme·
  • Formule exécutoire·
  • Exécution·
  • Instance·
  • Copie·
  • République

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 mai 2011, n° 11/00825

[…] Les recommandations de la commission sont conformes aux dispositions des articles L 331-7 et L 331-7-1 2° du code de la consommation et ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 334-4 à R. 334-7 du code de la consommation. Elle sont bien fondées.

 Lire la suite…
  • Consommation·
  • Recommandation·
  • Commission de surendettement·
  • Exécution·
  • Notification·
  • Copie·
  • Lettre·
  • Biens·
  • Juge·
  • Créanciers
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).