Article R334-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R732-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-10, R. 331-11-1, R. 331-11-2 et R. 331-12.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires6


Me Florent Bacle · consultation.avocat.fr · 13 juin 2016

[…] Dans l'hypothèse de l'inexécution du plan conventionnel de redressement, l'article R. 334-3 du code de la consommation prévoit que le plan conventionnel de redressement est de plein droit caduc, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice des facultés prévues aux articles R. 331-10,

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Décisions143


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 6 avril 2017, n° 15/05135
Confirmation

[…] Pour autant l'amoncellement des difficultés pécuniaires des époux X, et le risque subséquent d'impossibilité de respecter les mesures recommandées à leur endroit, conduisent à évoquer, en vertu des références explicites de l'article R. 334-3 du code de la consommation, leur faculté d'engager une nouvelle procédure auprès de la Commission de surendettement.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 23 novembre 2023, n° 21/02642
Confirmation

[…] Au soutien de son appel, la société Cofidis expose que le plan conventionnel de redressement dont bénéficiaient Mme [Y] et M. [M] est devenu caduc de plein droit, en application de l'article R. 334-3 du code de la consommation, quinze jours après la mise en demeure qu'elle leur a adressée le 7 décembre 2020 et qui restée infructueuse, assure qu'elle était alors en droit de prononcer la déchéance du terme de son concours, en indiquant que Mme [Y] tente de tromper la cour en affirmant que la caducité du plan de surendettement n'entraîne pas l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2014, n° 13/00065
Infirmation

[…] A titre subsidiaire, et à défaut pour les appelants d'avoir régularisé leur compte de charges dans le délai de quinzaine suivant les présentes conclusions, de constater sur le fondement de l'article R 334-3 du Code de la consommation la caducité du plan et d'ordonner la vente forcée et renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille en vue de fixer la date d'adjudication.

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