Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre préliminaire : Les organes de la procédure de surendettement / Section 2 : Le juge du tribunal d'instance
Article R331-9-3 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1
Lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
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[…] Attendu qu'il résulte de l'article R.331-9-3 du code de la consommation que le délai d'appel est de quinze jours et que l'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ; que selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ;
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[…] Attendu qu'en application de l'article R.331-9-3 du code de la consommation, l'appel doit être interjeté dans les quinze jours de la notification du jugement entrepris ; qu'il l'a été en l'espèce le 18 septembre 2015, Monsieur et Madame B ayant reçu notification du jugement le 11 septembre 2015 ; que l'appel formé est donc recevable en la forme ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 23 janvier 2014, n° 13/01239
[…] A l'audience du 10 décembre 2013, M me B C, comparante en personne, a été invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel au regard du délai de 15 jours fixé par l'article R-331-9-3 du code de la consommation. […]
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