Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.
La question posée tenait aux conséquences de l'absence de comparution en procédure orale sans représentation obligatoire, au regard des articles 931 à 949 et 946 du code. […] « Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile. » « La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile. » La cour retient que l'appel n'ayant pas été soutenu, et aucun moyen n'appelant un relevé d'office, la confirmation s'impose.
Lire la suite…La cour a rappelé que « En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel. » Constatant l'absence, elle a jugé: « L'appel doit donc être considéré comme caduc. » Lire la suite sur le site du Cabinet KOHEN AVOCATS
Lire la suite…[…] En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel. […]
[…] L'APF maintient à titre liminaire son moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de respect des dispositions de l'article 931 du code de procédure civile relatives au pouvoir spécial. […]
[…] Il sera rappelé que, devant la Cour, en matière de surendettement, la procédure applicable, conformément à l'article R.332-1-2 IV du code de la consommation, résulte de l'application des règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues aux articles 931 à 949 du nouveau Code de procédure civile.
Elle rappelle le régime procédural applicable aux appels des jugements du pôle social. « Il résulte également de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile » (Cour d'appel de Montpellier, le 26 février 2026, n°22/04515). […] L'exigence formelle pour le défendeur à l'appel est distincte de celle pour l'appelant. « L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, […]
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