Article R331-8-2 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R712-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission.
Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 13 octobre 2015, n° 14/01981
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BRUGERE, président chargé du rapport. […] L'article R.331-9-2 concernant les convocations et demandes d'observations ont pour objet d'éviter des renvois d'audiences. En application de l'article R 331-8-2 du code de la consommation, si le destinataire de la convocation a déclaré son adresse au cours de la procédure, cette convocation est régulièrement faite à cette adresse. […]

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