Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 6 : Les crédits affectés
Article D311-10-3 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2011
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 8
Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.
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Décisions • 131
Infirmation
- Crédit·
- Forclusion·
- Consommation·
- Paiement·
- Prêt·
- Marc·
- Titre·
- Contrats·
- Document·
- Déchéance
Confirmation
- Sociétés·
- Déchéance·
- Prêt·
- Crédit·
- Demande·
- Adoption·
- Consommation·
- Plan·
- Forclusion·
- Action
3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 5 juin 2019, n° 16/00637
Infirmation partielle → Cour de cassation : Rejet
- Banque·
- Contrat de crédit·
- Nullité du contrat·
- Consommation·
- Bon de commande·
- Finances·
- Fiche·
- Crédit affecté·
- Déchéance·
- Contrat de vente