Article D311-10-3 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. D312-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 8

Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions131


1Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 6 novembre 2018, n° 16/05371
Infirmation
  • Finances·
  • Mise en garde·
  • Sociétés·
  • Établissement de crédit·
  • Obligation·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Établissement·
  • Déchéance

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 5 juin 2019, n° 16/00637
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet
  • Banque·
  • Contrat de crédit·
  • Nullité du contrat·
  • Consommation·
  • Bon de commande·
  • Finances·
  • Fiche·
  • Crédit affecté·
  • Déchéance·
  • Contrat de vente

3Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 14 décembre 2023, n° 22/02952
Infirmation partielle
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Consommation·
  • Version·
  • Intérêt·
  • Intimé·
  • Fiche·
  • Identité·
  • Déchéance du terme·
  • Crédit·
  • Jugement
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