Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 6 : Les crédits affectés
Article D311-10-3 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2011
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 8
Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.
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Décisions • 131
Infirmation
- Finances·
- Mise en garde·
- Sociétés·
- Établissement de crédit·
- Obligation·
- Prêt·
- Intérêt·
- Consommation·
- Établissement·
- Déchéance
Infirmation partielle → Cour de cassation : Rejet
- Banque·
- Contrat de crédit·
- Nullité du contrat·
- Consommation·
- Bon de commande·
- Finances·
- Fiche·
- Crédit affecté·
- Déchéance·
- Contrat de vente
3. Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 14 décembre 2023, n° 22/02952
Infirmation partielle
- Prêt - demande en remboursement du prêt·
- Consommation·
- Version·
- Intérêt·
- Intimé·
- Fiche·
- Identité·
- Déchéance du terme·
- Crédit·
- Jugement