Article R311-5-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 5

En cas de location avec option d'achat, les informations contractuelles prévues à l'article L. 311-18 sont celles qui figurent en annexe au présent code. Le contrat est présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions38


1Cour d'appel d'Amiens, 6 février 2015, n° 13/01522
Infirmation partielle

[…] En effet, le contrat de LOA ayant été souscrit après le 1 er /05/2011, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 et de son décret d'application n° 2011-136 du 01/02/2011, ce sont les articles du Code de la consommation issus de ces textes qui s'appliquent en l'espèce et auxquels il convient de se référer. […] L'annexe à l'article R.311-5-1 du Code de la consommation définit les informations contractuelles que l'offre doit comporter obligatoirement en cas de LOA.

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  • Loyer·
  • Crédit·
  • Indemnité de résiliation·
  • Sociétés·
  • Valeur·
  • Consommation·
  • Offre·
  • Formulaire·
  • Biens·
  • Prix

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 septembre 2020, n° 19/03293
Infirmation partielle

[…] L'article L.311-18 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat (devenu L.312-28) dispose que 'le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au 1 er alinéa du présent article.' La liste des informations est prescrite par les articles R.311-5 et R.311-5-1 du même code (devenus R.312-10). L'article R.311-5 I 2° prévoit que l'encadré doit indiquer notamment :

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  • Véhicule·
  • Restitution·
  • Réserve de propriété·
  • Déchéance·
  • Prime d'assurance·
  • Contrats·
  • Clause·
  • Taux d'intérêt·
  • Gage·
  • Montant

3Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 19 janvier 2024, n° 21/05414
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, si le jugement attaqué rappelle à juste titre qu'aux termes des articles 311-18 et R. 311-5 devenu L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de prêt doit comporter un encadré informant l'emprunteur, en caractères plus apparents que le reste du contrat, des caractéristiques essentielles du crédit, notamment le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations de contrat de location avec option d'achat qui sont quant à elles soumises à l'annexe à l'article R. 311-5-1 devenu R. 312-14, exigeant l'indication de la destination du financement, de la description du bien loué, […]

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  • Option d’achat·
  • Contrat de location·
  • Crédit·
  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Offre·
  • Consommation·
  • Véhicule·
  • Tribunal judiciaire·
  • Revente
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