Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 11 : Contrats de services de communications électroniques
Article L121-83-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 146
Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :
-les informations visées aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échéant, L. 121-18 du présent code ;
-les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ;
-les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
-les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] ' à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat sur la base de la violation des articles L.33-1 du code des postes et télécommunications, L.121-83 et L.121-83-1 du code de la consommation et débouter la société SCT de ses demandes,
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un autre contrat·
- Sociétés commerciales·
- Indemnité de résiliation·
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- Communication électronique·
- Contrat de services·
- Postes et télécommunications·
- Indemnité·
- Électronique·
- Nullité du contrat
[…] Dans ses dernières conclusions, transmises le 7 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et motifs, la SARL Light and Shadows demande à la cour, au visa des articles 1108, 1134, 1135, 1147 et 1315 du code civil, des articles L. 32 15° et L. 33-4 du code des postes et communications électroniques, des articles L. 111-1, L. 121-83 et L. 121-83-1 du code de la consommation et de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, de : […] - 17040181 du 01.04.2017 d'un montant de 2 160.00 € -échéance 01.05.2014 ->Début juillet'. […] - les frais de résiliation (article L121-83 c) du même code),
Lire la suite…- Devis·
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3. Tribunal de grande instance d'Angoulême, 1re chambre civile, 9 juillet 2015
[…] Vu l'ordonnance de clôture en date du 01 Juin 2015 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 11 Juin 2015 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Juillet 2015. […] Au visa des articles L 111-2, L 121-83 et L 121 -83-1 du Code de la consommation, Monsieur A. prétend que, lors du renouvellement de son contrat, le 5 janvier 2011, il avait modifié son forfait optant pour un forfait « internet illimité », sans être clairement informé du fait que le volume du téléchargement constituait l'élément essentiel de la facturation en matière d'internet, ce qui est constitutif d'un défaut d'information. […]
Lire la suite…- Résiliation de l'abonnement·
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de l'article L. 37-1 ; m) (Abrogé) n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ; n ter) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations […] mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation, selon les modalités prévues à ce même article ; […]
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