Article L121-83-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/2011
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Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-27 (M)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 146

Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :

-les informations visées aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échéant, L. 121-18 du présent code ;

-les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ;

-les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ;

-les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 février 2021

de l'article L. 37-1 ; m) (Abrogé) n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ; n ter) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations […] mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation, selon les modalités prévues à ce même article ; […]

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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 5 octobre 2023, n° 20/01685
Infirmation

[…] ' à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat sur la base de la violation des articles L.33-1 du code des postes et télécommunications, L.121-83 et L.121-83-1 du code de la consommation et débouter la société SCT de ses demandes,

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés commerciales·
  • Indemnité de résiliation·
  • Téléphonie·
  • Communication électronique·
  • Contrat de services·
  • Postes et télécommunications·
  • Indemnité·
  • Électronique·
  • Nullité du contrat

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 21 novembre 2019, n° 19/00886
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions, transmises le 7 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et motifs, la SARL Light and Shadows demande à la cour, au visa des articles 1108, 1134, 1135, 1147 et 1315 du code civil, des articles L. 32 15° et L. 33-4 du code des postes et communications électroniques, des articles L. 111-1, L. 121-83 et L. 121-83-1 du code de la consommation et de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, de : […] - 17040181 du 01.04.2017 d'un montant de 2 160.00 € -échéance 01.05.2014 ->Début juillet'. […] - les frais de résiliation (article L121-83 c) du même code),

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  • Devis·
  • Sociétés·
  • Système informatique·
  • Facture·
  • Postes et télécommunications·
  • Référé·
  • Électronique·
  • Provision·
  • Système·
  • Demande

3Tribunal de grande instance d'Angoulême, 1re chambre civile, 9 juillet 2015

[…] Vu l'ordonnance de clôture en date du 01 Juin 2015 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 11 Juin 2015 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Juillet 2015. […] Au visa des articles L 111-2, L 121-83 et L 121 -83-1 du Code de la consommation, Monsieur A. prétend que, lors du renouvellement de son contrat, le 5 janvier 2011, il avait modifié son forfait optant pour un forfait « internet illimité », sans être clairement informé du fait que le volume du téléchargement constituait l'élément essentiel de la facturation en matière d'internet, ce qui est constitutif d'un défaut d'information. […]

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  • Résiliation de l'abonnement·
  • Obligation d'information·
  • Facture téléphonique·
  • Contestation·
  • Data roaming·
  • Téléphonie·
  • Préjudice·
  • Paiement·
  • Orange·
  • Facture
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