Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 33 (V)
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-32 est ainsi rédigé :
"Art. L. 121-32. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers."
Textes Code civil : Articles 220 et s, 435, 488, 730-5, 800, 1303-4, 1231-6, 1352-2, 1352-7, 1413, 1635, 1873-3, 2258, 2274. Code de laconsommation : Articles L653-8, L241-3, L242-6, L247-8, L123-5, L511-11, L654-14.
Lire la suite…