Article L315-5 du Code de la consommation
Article L315-4Article L315-6
Entrée en vigueur le 24 août 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

NOTA

Conformément à l'article 35 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la partie législative du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 article 9 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2001, 00-85.083, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1, L. 313-2, L. 313-3 et suivants du Code de la consommation, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; […] Attendu que les demandeurs, qui s'étaient constitués partie civile, du chef, notamment, du délit d'usure, prévu et réprimé par l'article L. 315-5 du Code de la consommation, ont dans leur plainte du 10 décembre 1996 et dans leur mémoire devant la chambre d'accusation, fait valoir que, si le prêt avait été contracté en 1991, le délit n'était pas prescrit, le dernier remboursement ayant eu lieu en juin 1995,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 1er décembre 2010, n° 09/18928

[…] * les reconnaissances de dettes litigieuses sont supérieures à 1.524 €, de sorte qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des articles L 313-3 et L 315-5 du code de la consommation ; la destination des prêts consentis à M. X, non mentionnée dans les actes, ne peuvent recevoir la qualification de crédits immobiliers, […] * enfin, le recouvrement de sommes en exécution d'une décision de justice ne peut être considéré comme la perception d'intérêts au sens de l'article L 315- 5 du code de la consommation. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2010, M X demande au tribunal de débouter M. Y de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 20 avril 2009, n° 07/00668Confirmation

[…] La société Tout pour la piscine a fait l'objet d'une procédure de liquidation par le tribunal de commerce de POINTE A PITRE, le 5 janvier 2006. […] A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de limiter son engagement de caution en se prévalant de la nullité de l'engagement solidaire sur le fondement de l'article L.315-5 du Code de la consommation et du non-respect de l'information de la caution, sur le fondement de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier.

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