Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Article L315-5 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2014
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 25
Les articles L. 313-1 à L. 313-5 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L'article L. 313-2-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : "et L. 312-6-1".
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[…] n'étant pas de nature à interrompre la prescription de l'action publique, cette condamnation ne valant pas « perception de capital ou intérêts » au sens de l'article L. 315-5 du Code de la consommation ;
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[…] A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de limiter son engagement de caution en se prévalant de la nullité de l'engagement solidaire sur le fondement de l'article L.315-5 du Code de la consommation et du non-respect de l'information de la caution, sur le fondement de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2001, 00-85.083, Inédit
[…] Attendu que les demandeurs, qui s'étaient constitués partie civile, du chef, notamment, du délit d'usure, prévu et réprimé par l'article L. 315-5 du Code de la consommation, ont dans leur plainte du 10 décembre 1996 et dans leur mémoire devant la chambre d'accusation, fait valoir que, si le prêt avait été contracté en 1991, le délit n'était pas prescrit, le dernier remboursement ayant eu lieu en juin 1995,
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