Article L313-1 du Code de la consommationAbrogé

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 12

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.


Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.


Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
18 textes citent l'article

Commentaires197


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] La Cour de cassation a, en effet, jugé que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans un acte de prêt consenti à, doit, comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base d'une année civile, et non sur la base d'une année comptable,En conséquence, en vertu de cette jurisprudence, la déchéance du droit aux intérêts de […] la banque devra être prononcée, s'il ressort d'un acte de prêt que le taux a été calculé sur 360 jours, qu'il s'agisse d'un crédit immobilier ou d'un crédit à la consommation.La Cour de cassation fonde sa décision sur l'application combinée des articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.

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1Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-18.904, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ; […] Alors, au surplus, que la preuve de l'annexion à l'offre de prêt d'un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts doit résulter d'éléments objectifs et indépendants des déclarations que l'emprunteur a pu réaliser lors de l'acceptation de cette offre ; qu'en retenant que la preuve de ce qu'un échéancier était annexé à l'offre résultait des mentions de l'acceptation indiquant cette annexion et la remise du document à l'emprunteur, la Cour d'appel a violé les articles L.312-8 et L.313-16 du code de la consommation ;

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2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre - section 1, 30 novembre 2010, n° 09/00131
Infirmation partielle

[…] Attendu que, sur cette clause d'intérêt, les demandeurs reprochent au Crédit Mutuel de ne pas avoir pris en compte les frais de sûreté réelle exigés par la banque et les honoraires des officiers ministériels ; mais que le tribunal a justement retenu que la possibilité d'en déterminer le montant avec précision n'était pas établie et que dans cette hypothèse, l'article L 313-1 du code de la consommation dispense de cette obligation ;

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3Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 18 février 2015, n° 2013040772

[…] Vu les articles […] — L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation,

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