Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 12
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°/ que les frais de garantie hypothécaire et d'acte notarié ne doivent être compris dans le calcul du taux effectif global qu'à condition d'être exactement déterminables au jour où l'acte notarié est dressé ; […] qui s'était révélée inexacte, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, […] que l'écart entre le taux effectif global réellement pratiqué et le taux effectif global figurant au contrat était égal à 0,15 % et était donc supérieur au seuil légal prévu par l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en se prononçant ainsi, […]
[…] Vu les articles 2355 et suivants du Code civil, Vu les articles L.132-10 et L.132-5-1 du Code des assurances, Vu les articles L.121-1, L.121-1-1, L.311-48, L.312-33 et L .313-1 du Code de la consommation, Réformant partiellement le jugement entrepris, A titre principal,
[…] frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, ainsi que prévu par les articles L 313-1 alinéa 1 du code de la consommation et L 313-4 du code monétaire et financier, et que les commissions d'intervention perçues par la banque auraient dû être intégrées au Taux Effectif Global, s'agissant de commissions ne rémunérant pas un service distinct du crédit et qui sont systématiquement perçues, […] Les parties ne contestent pas que les articles L 311 -1 et suivants du code de la consommation doivent recevoir application dans la mesure où le solde est resté débiteur pendant plus de 3 mois.
La Cour de cassation fonde sa décision sur l'application combinée des articles L. 313-1, La Cour de cassation a, en effet, jugé que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans un acte de prêt consenti à, doit, comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base d'une année civile, et non sur la base d'une année comptable,En conséquence, en vertu de cette jurisprudence, la déchéance du droit aux intérêts de la banque devra être prononcée, s'il ressort d'un acte de prêt que le taux a été calculé sur 360 jours, qu'il s'agisse d'un crédit immobilier ou d'un crédit à la consommation.La […] Cour de cassation fonde sa décision sur l'application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.
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