Article R312-1-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2012 est l'article : Code de la consommation - art. R312-1 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R313-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Est créé par : Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art. 1

Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2013, 10-28.397 11-11.421, Inédit
Cassation partielle

[…] la clause relative à l'envoi des chéquiers, (article 3-1-1), la clause relative à la délivrance ou restitution de la carte bancaire (article 3-2-2-1), […] la clause de compensation (article 2-4), la clause qui permet le crédit différé d'un chèque (article 3-1-4), ont été déclarées non pas illicites comme contraires aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 juillet 2009, mais abusives en application des dispositions des articles L. 132-1 et R 132-1 du code de la consommation ; que la clause qui dispense la banque de fournir le détail des ordres groupés de virement (article 3-2-2-2 § 5), […]

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  • Clause·
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  • Banque·
  • Consommateur·
  • Crédit agricole·
  • Monétaire et financier·
  • Illicite·
  • Compte de dépôt·
  • Carte bancaire·
  • Version

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 27 janvier 2017, n° 13/09204
Infirmation partielle

[…] La FLCE 35 et la CNL soutiennent que cette clause était illicite pour être contraire aux dispositions de l'article L. 312-14 devenu L. 313-38 du code de la consommation, aux termes duquel le montant des frais d'étude et les conditions dans lesquelles ils sont perçus, lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, doivent figurer distinctement dans l'offre, sans pouvoir excéder 150 euros selon l'article R. 312-1 devenu R. 312-1-1 puis R. 313-22 du code de la consommation.

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  • Clause·
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  • Prêt·
  • Bretagne·
  • Illicite·
  • Consommateur·
  • Offre·
  • Exigibilité·
  • Déchéance du terme·
  • Remboursement

3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 30 mai 2017, n° 15/03960
Infirmation partielle

[…] Madame Brigitte OLIVE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, […] il a pu obtenir d'un autre établissement un prêt de 178 967 euros ; – la caisse a porté atteinte à son droit au crédit au sens de l'article R. 314-34 du code de la construction et de l'habitation, […] – la caisse était tenue de formuler par écrit l'acceptation ou le refus du prêt immobilier, par application de l'article L. 312-7 du code de la consommation après avoir instruit son dossier ; […] – l'article R. 312-1-1 du code de la consommation précise que les frais d'étude d'un prêt qui n'a pas abouti ne peuvent pas excéder 150 euros ; […]

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  • Édition·
  • Permis de construire
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