Article R313-12 du Code de la consommation
Article R313-11
Article R313-13

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Est créé par : Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art. 2

Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
Dans le cas d'une opération donnant lieu à l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, le document d'information est transmis à l'emprunteur au plus tard en même temps que cette offre.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 20 octobre 2012

NOTA

Décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, article 4 : l'article R. 313-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 30 avril 2012 susvisé et du présent décret, s'applique aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013.

Commentaires2

1Regroupement de crédits : surveillés par la DG CCRF
endroit-avocat.fr · 18 mars 2016

Le regroupement de crédits (articles L. 313-15, R. 313-11, R. 313-12, R. 313-13 et R. 313-14 du Code de la consommation, principalement) présente une technique de crédit socialement utile. […] ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable » (article L. 311-5 du Code de

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2[Brèves] Information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de créditsAccès limité
Lexbase · 16 mai 2012
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Décisions38

1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 3 juillet 2017, n° 16/02903Infirmation

[…] Pour statuer ainsi qu'il l'a fait le tribunal a considéré que Y avait manqué aux dispositions des articles R313-12 et R313 -13 du code de la consommation relatifs aux modalités selon lesquelles une opération de regroupement de crédits doit être conclue et encore aux dispositions de l'article L311-8 du même code. […] les dispositions mises en 'uvre par les premiers juges pour dénier au prêteur son droit aux intérêts conventionnels à savoir les dispositions des articles R313 ' 12 et R313 ' 13 du code de la consommation n'étaient pas entrées en […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2015, n° 14/16602Infirmation partielle

[…] M. et M me X ont assigné le CIFM le 9 avril 2014, devant le juge d'instance de Marseille, statuant en référé, au visa des articles 313-12 du code de la consommation et 1244-1 du code civil, aux fins d'obtenir la suspension pendant deux ans de leur obligation de remboursement de l'emprunt et qu'il soit jugé que les sommes dues durant cette période ne portent pas intérêt. […] — le couple supporte des charges d'environ 2500 euros par mois (mutuelles, charge de copropriété, impôts locaux, électricité, gaz et téléphone et assurances), hors remboursement des emprunts, étant observé que deux des emprunts souscrits par le couple ont fait l'objet de suspension des échéances pendant deux ans par des décisions judiciaires du 12 juin 2014.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 19 décembre 2014, n° 13/01336

[…] T R I B U N A L […] - DIRE ET JUGER que le taux effectif global visé aux prêts contractés par Monsieur X auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est erroné en application de l'article L 313-1 et R313-1 et suivants du code de la consommation […] - DIRE ET JUGER que les échéances des précités ne produiront pas d'intérêts en application de l'article L 313-12 du code de la consommation […] Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts des contrats de prêts des 12 février et 22 juin 2007 : […] Aux termes de l'article R. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation, le taux de période est calculé actuariellement, […]

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