Article R313-14 du Code de la consommation
Article R313-13
Article Annexe à l'article R113-1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Est créé par : Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art. 2

Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.
Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique clairement sur le document remis à l'emprunteur.
Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

NOTA

Décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, article 4 : l'article R. 313-14 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 30 avril 2012 susvisé, s'applique aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013.

Commentaires3

1Regroupement de crédits : surveillés par la DG CCRF
endroit-avocat.fr · 18 mars 2016

Le regroupement de crédits (articles L. 313-15, R. 313-11, R. 313-12, R. 313-13 et R. 313-14 du Code de la consommation, principalement) présente une technique de crédit socialement utile. […] ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable » (article L. 311-5 du Code de

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2[Brèves] Information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de créditsAccès limité
Lexbase · 16 mai 2012

3Publication du décret d’application sur les regroupements de créditsAccès limité
Dalloz · 4 mai 2012
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Décisions5

1Cour d'appel de Grenoble, 2 avril 2013, n° 10/03398Infirmation

[…] Il est constant que les dispositions de l'article L. 313-15, issu de la loi du 1 er juillet 2010, et des articles R. 313-11 à R. 313-14 du code de la consommation, ne sont pas applicables au présent litige.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 28 septembre 2017, n° 16/17344Infirmation

[…] Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L 313-15 du Code de la consommation issu de la loi du 1 er juillet 2010, les contrats de crédit ayant pour objet de regrouper des crédits à la consommation sont soumis aux dispositions des articles L 311-1 à L 311-52 dudit code ; que les articles R 313-11 et suivants du Code de la consommation prévoient, en outre, […] d'une part, que le contrat ne fait pas apparaître que le préteur a respecté les obligations qui pesaient sur lui, notamment au regard de l'article R 313-14 dudit code et, d'autre part, […] Y X à verser à la société La Banque Postale financement la somme de 14 950,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016,

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 25 janvier 2018, n° 16/04133Infirmation

[…] Attendu que par conclusions transmises au greffe le 24 août 2016 et signifiées le 12 septembre suivant, la société Cofidis demande à la cour de dire et juger qu'elle a respecté les dispositions prévues aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du code de la consommation concernant la durée et le montant du prêt et, réitérant en cause d'appel les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, réclame en conséquence la condamnation de Madame Y à lui payer la somme de 16 925,24 euros selon décompte arrêté au 15 mars 2016, majorée des intérêts au taux contractuel de 10,26 % l'an sur la somme de 13 100,87 euros représentant le capital restant dû, à compter du 16 mars 2016, outre une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

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