Article R311-13 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-34 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 7

Le relevé de compte prévu au premier alinéa de l'article L. 311-44 mentionne :
1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;
2° La date et le solde du relevé précédent ;
3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;
4° Le nouveau solde ;
5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;
6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;
7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions11


1Cour d'appel de Grenoble, 18 mars 2013, n° 11/01713
Infirmation partielle

[…] — le contrat de crédit doit être annulé en ce que l'offre préalable de crédit accessoire à la vente, signée le jour de la commande, n'est pas conforme au modèle type prévu par les articles L 311-13 et R 311-13 code de la consommation, qu'elle viole les dispositions des articles L 311-16 et L 311-17 et enfin ne respecte pas les dispositions protectrices sur le démarchage à domicile (article L121-21 et suivants),

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  • Contrat de crédit·
  • Consommation·
  • Démarchage à domicile·
  • Contrat de vente·
  • Offre·
  • Bon de commande·
  • Résolution·
  • Résolution du contrat·
  • Annulation·
  • Nullité du contrat

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 27 janvier 2011, n° 09/07908

[…] D E P A R I S […] Par application des articles L.311-10 du Code de l'Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. […] Dans leurs dernières conclusions du 5 août 2010, au visa des articles R311-13, R311 et R311-7 du code de la consommation, et des articles 1315, 1152, 1231, et 1244-1 du code civil, Monsieur Z X et Madame Y X demandent au tribunal de :

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  • Offre·
  • Consommation·
  • Prêt·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Rétractation·
  • Cession·
  • Capital·
  • Déchéance·
  • Montant

3Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 9 décembre 2021, n° 19/00964
Confirmation

[…] La SA Creatis ne conteste pas être tenue de remettre une telle fiche aux emprunteurs en application des articles L 311-6, R 311-6 et R 311-13 du code de la consommation en leur version en vigueur au jour de la conclusion du contrat.

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  • Fiche·
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  • Paiement
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Document parlementaire0

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