Article L311-4-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L312-7 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2014

Est créé par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 60 (V)

Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé :
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 25 novembre 2014

La mise en oeuvre de cette mesure, codifiée aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1 du code de la consommation, nécessitait un décret d'application relatif aux modalités de calcul du TAEA et à la mention de l'assurance dans les publicités des crédits renouvelables. Celui-ci est paru au Journal officiel de la République française le 17 octobre 2014 (décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier).

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Décisions20


1Cour d'appel de Douai, 8 octobre 2015, n° 14/07109
Infirmation

[…] Attendu ensuite que si l'article 312-6-1 du code de la consommation prévoit que tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance et l'article L. 311-4-1 de ce même code que lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 17 septembre 2020, n° 17/16313
Infirmation partielle

[…] L'article L 311-6 (devenu l'article L 312-12) du code de la consommation dispose que : «Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, […] Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L 311-4-1 ».

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 17 juin 2021, n° 19/09317
Infirmation

[…] Le tribunal a principalement retenu que le créancier n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 311-18, R. 311-5, L. 311-6, L. 311-4-1 du code de la consommation en ne mentionnant pas en euros le montant de chaque échéance et le montant de la cotisation mensuelle d'assurance.

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