Article L312-6-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2014

Entrée en vigueur le 26 juillet 2014

Est créé par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 60 (V)

Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;
2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 312-9.
Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 25 novembre 2014

La mise en oeuvre de cette mesure, codifiée aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1 du code de la consommation, nécessitait un décret d'application relatif aux modalités de calcul du TAEA et à la mention de l'assurance dans les publicités des crédits renouvelables. Celui-ci est paru au Journal officiel de la République française le 17 octobre 2014 (décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier).

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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, 8 octobre 2015, n° 14/07109
Infirmation

[…] Attendu ensuite que si l'article 312-6-1 du code de la consommation prévoit que tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance et l'article L. 311-4-1 de ce même code que lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 9 novembre 2017, n° 16/04322

[…] Par actes d'huissier de justice en date des 11, 22 février et 16 juin 2017, M me A X a fait assigner la société Banque privée européenne et la société Y devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir, au visa des articles 1166 du code civil, L.312-6-1 du code de la consommation, L.132-9 et L.132-14 du code des assurances et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 34.002,06 euros au titre de la liquidation par la société Banque privée européenne de l'assurance-vie, […] - si par extraordinaire la restitution de la somme de 34 002, 06 € était ordonnée, la mettre à la seule charge de la Banque privée européenne,

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 26 mai 2020, n° 19/01254
Infirmation

[…] L'article L.312-6-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, entrée en vigueur selon l'article 60, II de ladite loi, modifié par l'article 60 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, douze mois après sa promulgation, applicable aux crédits immobiliers, et antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :

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