Article L332-5-2 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/01/2014
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)

Lorsque le juge d'instance statue en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 332-5. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions21


1Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 21 mars 2017, n° 15/02932
Confirmation

[…] Le 20/05/2014, la débitrice a saisi la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques d'une nouvelle demande de traitement de sa situation. […] Par lettres recommandées avec accusé de réception du 06/01/2017, le greffe a convoqué les parties à l'audience du 14/02/2017. […] Et, il résulte des dispositions de l'article L 332-5-2 alinéa 1, devenu L 741-8 du code de la consommation que lorsque le juge le prononce à l'occasion d'une contestation des mesures recommandées ou imposées, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-3; cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

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2Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 27 juin 2017, n° 15/00761
Infirmation

[…] Par déclaration au greffe de la cour faite par RPVA le 19/02/2015, […] le greffe a convoqué les parties à l'audience du 18/05/2017 à 14h00. […] Il résulte des articles L 330-1 alinéa 2 à 5, devenu L 724-1, L 332-5-1 alinéa 3, devenu L 741-7 et L332-5-2 alinéa , devenu L 741-8 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures recommandées ou imposées par la commission peut prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l'article L 724-1, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 23 janvier 2015, n° 13/05613
Infirmation

[…] — CAF : 841,28 €. Madame X ne dispose d'aucune capacité de remboursement lui permettant de faire face à cet endettement et sa situation se trouve irrémédiablement compromise. Elle ne dispose d'aucun actif immobilier, mobilier ou bancaire. Il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame Y X en application de l'article L 332-5-2 du code de la consommation. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge du Trésor Public. […] Par ces motifs :

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