Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1
"Produits de construction ”: les produits définis au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;
"Produits de décoration” : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;
"Equipements électriques, électroniques et de génie climatique” : les systèmes techniques intégrés au bâtiment ou sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le transport interne, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication ;
"Déclaration environnementale” : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un produit ou d'un service fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés et, s'il y a lieu, complétés par d'autres informations environnementales ;
"Cycle de vie” : phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ;
"Règles de définition des catégories de produits” : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ;
"Programme de déclarations environnementales” : programme volontaire destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement ;
"Mise à disposition sur le marché” : fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
"Mise sur le marché” : la première mise à disposition d'un produit de construction, ou produit de décoration, ou équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ;
"Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir et fabriquer un produit et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;
"Mandataire” : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
"Importateur” : toute personne physique ou morale qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché national ;
"Responsable de la mise sur le marché” : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-27 du même code, créé par le décret attaqué : » Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), […] sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement » ; que l'article R. 214-25 du même code, […] que la déclaration environnementale prévue par le décret attaqué n'est obligatoire que pour les entreprises qui choisissent d'utiliser de telles mentions et, comme le précise l'article R 214-29 du code de la consommation, […]
Lire la suite…Rappelons qu'aux termes de l'article R. 214-27 du code de la consommation, crée par le décret attaqué : « Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent. […] L'article R. 214-25 du même code, également créé par le décret attaqué, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-27 du même code, créé par le décret attaqué : « Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), […] sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement » ; que l'article R. 214-25 du même code, […] que la déclaration environnementale prévue par le décret attaqué n'est obligatoire que pour les entreprises qui choisissent d'utiliser de telles mentions et, comme le précise l'article R 214-29 du code de la consommation, […] 25. […]
Rappelons qu'aux termes de l'article R. 214-27 du code de la consommation, crée par le décret attaqué : « Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent. […] L'article R. 214-25 du même code, également créé par le décret attaqué, […]
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