Article R214-25 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R412-49 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1

Au sens de la présente sous-section, on entend par :
"Produits de construction ”: les produits définis au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;
"Produits de décoration” : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;
"Equipements électriques, électroniques et de génie climatique” : les systèmes techniques intégrés au bâtiment ou sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le transport interne, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication ;
"Déclaration environnementale” : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un produit ou d'un service fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés et, s'il y a lieu, complétés par d'autres informations environnementales ;
"Cycle de vie” : phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ;
"Règles de définition des catégories de produits” : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ;
"Programme de déclarations environnementales” : programme volontaire destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement ;
"Mise à disposition sur le marché” : fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
"Mise sur le marché” : la première mise à disposition d'un produit de construction, ou produit de décoration, ou équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ;
"Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir et fabriquer un produit et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;
"Mandataire” : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
"Importateur” : toute personne physique ou morale qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché national ;
"Responsable de la mise sur le marché” : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


AdDen Avocats · 7 juillet 2015

Rappelons qu'aux termes de l'article R. 214-27 du code de la consommation, crée par le décret attaqué : […] L'article R. 214-25 du même code, également créé par le décret attaqué, définit la déclaration environnementale comme une « déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un produit ou d'un service fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés et, s'il y a lieu, complétés par d'autres informations environnementales » et le programme de déclarations environnementales comme un « programme volontaire destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement […]

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AdDen Avocats

Rappelons qu'aux termes de l'article R. 214-27 du code de la consommation, crée par le décret attaqué : […] L'article R. 214-25 du même code, également créé par le décret attaqué, définit la déclaration environnementale comme une « déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un produit ou d'un service fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés et, s'il y a lieu, complétés par d'autres informations environnementales » et le programme de déclarations environnementales comme un « programme volontaire destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement […]

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 17 juin 2015, 375853, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] que la loi a précisé l'objet et le champ de l'obligation pesant sur les opérateurs économiques concernés, en vue de garantir la sincérité des mentions à caractère environnemental que ceux-ci peuvent décider d'apposer sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ; que la déclaration environnementale prévue par le décret attaqué n'est obligatoire que pour les entreprises qui choisissent d'utiliser de telles mentions et, comme le précise l'article R 214-29 du code de la consommation, n'est pas requise lorsque les produits concernés font l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales délivrée par un organisme accrédité à cet effet ; que, dès lors, […] 25. […]

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  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Méconnaissance de ce principe en l'espèce·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principe de sécurité juridique·
  • Principes généraux du droit·
  • Application dans le temps·
  • Application immédiate·
  • Application
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