Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2011
Sortie de vigueur : 16 juin 2014

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit de construction», tout produit ou kit fabriqué et mis sur le marché en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction ou des parties d’ouvrages de construction et dont les performances influent sur celles des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables auxdits ouvrages;

2)

«kit», un produit de construction mis sur le marché par un seul fabricant sous la forme d’un ensemble constitué d’au moins deux éléments séparés qui nécessitent d’être assemblés pour être installés dans l’ouvrage de construction;

3)

«ouvrages de construction», les bâtiments et les ouvrages du génie civil;

4)

«caractéristiques essentielles», les caractéristiques du produit de construction qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;

5)

«performances d’un produit de construction», les performances correspondant aux caractéristiques essentielles pertinentes exprimées en niveau, en classe ou au moyen d’une description;

6)

«niveau», le résultat de l’évaluation des performances d’un produit de construction, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimé en valeur numérique;

7)

«classe», un intervalle de niveaux de performance d’un produit de construction, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale;

8)

«niveau seuil», le niveau de performance minimal ou maximal d’une caractéristique essentielle d’un produit de construction;

9)

«produit type», l’ensemble de niveaux ou classes représentatifs des performances d’un produit de construction correspondant à ses caractéristiques essentielles, fabriqué à partir d’une certaine combinaison de matières premières ou d’autres éléments selon un procédé de production spécifique;

10)

«spécifications techniques harmonisées», les normes harmonisées et les documents d’évaluation européens;

11)

«norme harmonisée», une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE, à la demande de la Commission conformément à l’article 6 de ladite directive;

12)

«document d’évaluation européen», un document adopté par l’organisation des OET aux fins de la délivrance d’évaluations techniques européennes;

13)

«évaluation technique européenne», l’évaluation documentée des performances d’un produit de construction, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen applicable;

14)

«usage prévu», l’usage prévu d’un produit de construction tel que défini dans la spécification technique harmonisée applicable;

15)

«documentation technique spécifique», une documentation qui démontre que les méthodes utilisées dans le cadre du système applicable pour l’évaluation et la vérification de la constance des performances ont été remplacées par d’autres méthodes, à condition que les résultats obtenus par ces autres méthodes soient équivalents à ceux obtenus par les méthodes d’essai définies dans la norme harmonisée correspondante;

16)

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

17)

«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit de construction sur le marché de l’Union;

18)

«opérateur économique», le fabricant, l’importateur, le distributeur ou le mandataire;

19)

«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit de construction et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

20)

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché;

21)

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit de construction provenant d’un pays tiers;

22)

«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui a reçu un mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

23)

«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de construction de la chaîne d’approvisionnement;

24)

«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit de construction qui a déjà été mis à disposition de l’utilisateur final;

25)

«accréditation», l’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008;

26)

«contrôle de la production en usine», le contrôle interne permanent et documenté de la production effectué en usine, conformément aux spécifications techniques harmonisées pertinentes;

27)

«microentreprise», la microentreprise telle que définie dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (14);

28)

«cycle de vie», les étapes successives et interdépendantes de la vie d’un produit de construction, depuis l’acquisition des matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles jusqu’à l’élimination finale.

Décisions5


1Tribunal administratif de Pau, 6 juillet 2015, n° 1501252
Annulation

[…] au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la procédure soit déclarée régulière jusqu'au classement des offres et à ce qu'il lui soit enjoint de reprendre la procédure et de solliciter de la société Hugon, la communication des attestations de l'article 46 du code des marchés publics ; en tout état de cause, la commune demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] la justification du marquage CE correspondant à la norme harmonisée EN 1090-1, publiée au journal officiel de l'union européenne C186/02 du 28 juin 2013, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 6 avril 2016, n° 1600237
Rejet

[…] — la décision du 1 er octobre 2015 prise en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. X, premier conseiller, en qualité de juge des référés ;

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3CJUE, n° C-630/16, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Anstar Oy, 14 décembre 2017

[…] L'article 2 du règlement no 305/2011, intitulé « Définitions », précise qu'il est entendu par : […] Enfin, la juridiction de renvoi n'exclut pas que tout ou partie des produits fabriqués par Anstar puissent relever des agréments techniques européens ETA-02/0006 et ETA-04/0056.

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