Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1
Les aspects environnementaux imputables à ce produit au cours de son cycle de vie, mentionnés à l'alinéa précédent, sont :
― réchauffement climatique ;
― appauvrissement de la couche d'ozone ;
― acidification des sols et de l'eau ;
― eutrophisation ;
― formation d'ozone photochimique ;
― épuisement des ressources ;
― pollution de l'eau ou de l'air ;
― utilisation des ressources ;
― déchets valorisés ou éliminés ;
― énergie exportée.
Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-27 du même code, créé par le décret attaqué : » Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), […] sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement » ; que l'article R. 214-25 du même code, […] que la déclaration environnementale prévue par le décret attaqué n'est obligatoire que pour les entreprises qui choisissent d'utiliser de telles mentions et, comme le précise l'article R 214-29 du code de la consommation, […]
Lire la suite…Rappelons qu'aux termes de l'article R. 214-27 du code de la consommation, crée par le décret attaqué : « Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent. […] L'article R. 214-25 du même code, également créé par le décret attaqué, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-27 du même code, créé par le décret attaqué : « Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), […] sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement » ; que l'article R. 214-25 du même code, également créé par le décret attaqué, […] comme le précise l'article R 214-29 du code de la consommation, […] autorisé par arrêté en vertu du 4° du II de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […]
Rappelons qu'aux termes de l'article R. 214-27 du code de la consommation, crée par le décret attaqué : « Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent. […] L'article R. 214-25 du même code, également créé par le décret attaqué, […]
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