Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1
― le produit mentionné à l'article R. 214-27 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;
― le produit mentionné à l'article R. 214-27 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site E+C- Allégations environnementales couvertes et exemptées Les caractéristiques – ou allégations – environnementales couvertes par la réglementation sont présentées (article L. 214-1 du code de la consommation) sous forme de mentions ou d'insertions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique, […] la pollution de l'eau ou de l'air, l'utilisation des ressources, les déchets valorisés ou éliminés, l'énergie exportée… L'ensemble est défini par décret dans l'article R. 214-27 du code de la consommation. […] Ces exemptions sont présentées à l'article R. 214-29 du code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] ,,Décret relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment, publié au Journal officiel le 29 décembre 2013 et prévoyant que ses dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration. […] que la déclaration environnementale prévue par le décret attaqué n'est obligatoire que pour les entreprises qui choisissent d'utiliser de telles mentions et, comme le précise l'article R 214-29 du code de la consommation, […] conformément au 10° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, […] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 214-32 du code de la consommation, […]
Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-27 du même code, créé par le décret attaqué : » Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), […] que la déclaration environnementale prévue par le décret attaqué n'est obligatoire que pour les entreprises qui choisissent d'utiliser de telles mentions et, comme le précise l'article R 214-29 du code de la consommation, n'est pas requise lorsque les produits concernés font l'objet d'une certification […] Considérant, en premier lieu, […]
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