Article R214-32 du Code de la consommation
Article R214-30
Article R214-33

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1

Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 214-27, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse du site internet défini par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement en précisant la référence de celle-ci et la rend consultable gratuitement sur un site de son choix.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

NOTA

Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

Commentaire1

1Environnement : acte réglementaire ayant une incidence sur l’environnement et consultation du public
clairance-urba.fr · 29 juin 2015

Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-27 du même code, créé par le décret attaqué : » Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), […] que la déclaration environnementale prévue par le décret attaqué n'est obligatoire que pour les entreprises qui choisissent d'utiliser de telles mentions et, comme le précise l'article R 214-29 du code de la consommation, […] en premier lieu, que l'article R. 214-32 du code de la consommation, créé par le décret du 23 décembre 2013, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 17 juin 2015, 375853, Publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-27 du même code, créé par le décret attaqué : « Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), […] que la déclaration environnementale prévue par le décret attaqué n'est obligatoire que pour les entreprises qui choisissent d'utiliser de telles mentions et, comme le précise l'article R 214-29 du code de la consommation, […] en premier lieu, que l'article R. 214-32 du code de la consommation, […] qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]

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