Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre II : Pratiques commerciales illicites / Section 6 : Frais de recouvrement
Article L122-16 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 12
Commentaires • 3
Le fait d'imputer au débiteur des frais de recouvrement amiable de créances, en méconnaissance de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, est désormais pénalisé : le nouvel article L. 122-16 du code de la consommation prévoit en effet que ce manquement est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €. Le montant de cette amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Lire la suite…[…] Ce texte ajoute un nouvel article L. 122-16 au code de la consommation, lequel dispose que « Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code ».
Lire la suite…Décision • 1
1. Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2015-1002
[…] L'article L122-16 du Code de la consommation dispose également que « Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code ».
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