Article L122-16 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L121-21 (V), Code de la consommation - art. L132-23 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 12

Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


Mme Marietta Karamanli · Questions parlementaires · 27 octobre 2015

Le fait d'imputer au débiteur des frais de recouvrement amiable de créances, en méconnaissance de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, est désormais pénalisé : le nouvel article L. 122-16 du code de la consommation prévoit en effet que ce manquement est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €. Le montant de cette amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

 Lire la suite…

Village Justice · 24 juillet 2014

[…] Ce texte ajoute un nouvel article L. 122-16 au code de la consommation, lequel dispose que « Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2015-1002

[…] L'article L122-16 du Code de la consommation dispose également que « Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code ».

 Lire la suite…
  • Fournisseur·
  • Recommandation·
  • Retard de paiement·
  • Pénalité de retard·
  • Recouvrement·
  • Facture·
  • Courrier·
  • Conditions générales·
  • Montant·
  • Médiateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).