Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1
S'il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe.
Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
Ces mesures de publicité, mises à la charge du professionnel condamné (article L.423-4 du code de la consommation), permettent aux consommateurs lésés qui satisferont les conditions requises pour rejoindre le groupe, de se joindre à l'action de groupe ; – fixer le délai dont disposeront les consommateurs pour adhérer au groupe ainsi que les modalités de cette adhésion. […]
Lire la suite…Ces dispositions sont d'ordre public (article L.138-6 du code de la consommation). 6. […] Ces mesures de publicité, mises à la charge du professionnel condamné (article L.423-4 du code de la consommation), permettent aux consommateurs lésés qui satisferont les conditions requises pour rejoindre le groupe, de se joindre à l'action de groupe ; – fixer le délai dont disposeront les consommateurs pour adhérer au groupe ainsi que les modalités de cette adhésion. […]
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L'objectif : être indemnisés suite à des manquements de professionnels au Code de la consommation et à des pratiques anticoncurrentielles. Nul doute que cette nouvelle mesure est destinée à impacter fortement le secteur du e-commerce largement réformé par un texte protecteur des droits des consommateur. […] Bien loin des « class action » pratiquées outre atlantique, l'action de groupe « à la française », visée aux articles L.423-1 et suivants du Code de la consommation, […] • épargner aux consommateurs les frais et contraintes liées à toute action en justice ; • garantir une meilleure effectivité du droit de la consommation et du droit de la concurrence. […] L423-4, […]
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