Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1
Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou de la personne mentionnée à l'article L. 423-9.
L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante.
L'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante.
L'objectif : être indemnisés suite à des manquements de professionnels au Code de la consommation et à des pratiques anticoncurrentielles. Nul doute que cette nouvelle mesure est destinée à impacter fortement le secteur du e-commerce largement réformé par un texte protecteur des droits des consommateur. […] Bien loin des « class action » pratiquées outre atlantique, l'action de groupe « à la française », visée aux articles L.423-1 et suivants du Code de la consommation, […] • épargner aux consommateurs les frais et contraintes liées à toute action en justice ; • garantir une meilleure effectivité du droit de la consommation et du droit de la concurrence. […] L423-4, […]
Lire la suite…Ces mesures de publicité, mises à la charge du professionnel condamné (article L.423-4 du code de la consommation), permettent aux consommateurs lésés qui satisferont les conditions requises pour rejoindre le groupe, de se joindre à l'action de groupe ; – fixer le délai dont disposeront les consommateurs pour adhérer au groupe ainsi que les modalités de cette adhésion. […]
Lire la suite…
[…] la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a introduit une deuxième action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L.1143-22 du Code de la santé publique – ci-après « CSP »), laquelle entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2016. […] l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles (article L.1143-1 du CSP). […] Les actions peuvent être directement exercées contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du professionnel concerné (article L.1143-20 du CSP). […] Le délai est nettement plus long que celui prévu par le Code de la consommation (de 2 à 6 mois, article L.423-5), […]
Lire la suite…