Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 42
Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.
L'action de groupe (re)venue de loin L'action de groupe a été introduite en droit français par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi “Hamon”, (JORF n° 0065 du 18 mars 2014) complétée par le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, aux articles : L. 423-1 à L.423-18 du Code de la consommation. R. 423-1 à 423-25 du Code de la consommation. […]
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[…] dès lors que ces médiateurs figurent sur la liste établie par la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (articles L.155-1 et R.155-1 et suivantes du Code de la consommation) et transmise à la Commission européenne (article L.153-1 du Code de la consommation). […] Pour vérifier la licéité d'une vente liée, […] de manière surprenante, des sanctions pénales spécifiques (contravention de cinquième classe) en cas de violation des dispositions de l'article L. 122-1 du Code de la consommation qui renvoie lui-même à l'article L. 120-1 du même Code. […] [5] Articles L. 423-1 et suivants et articles R. 423-1 et suivants du Code de la consommation ; […]
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