Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1
Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.
On précisera que la Loi, qui tend à favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits, prévoit le recours possible à la médiation, menée par l'association de consommateurs et non par les consommateurs directement (articles L.423-15 et L.423-16 du Code de la consommation). […] Si tel est le cas, le juge l'homologue et lui donne force exécutoire. […] (article L.332-10 du Code de la consommation). […] L.122-1 du Code de la consommation ; – les ventes sans commande préalable visées par les articles L.122-3 à L.122-5 du Code de la consommation ; – les ventes à la boule de neige visées par les articles L.122-6 et L.122-7 du Code de la consommation ; […]
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En matière administrative, cette homologation est régie par l'article L 213-4 du Code de Justice Administrative. […] L. 423-21).[11] Pourtant, de façon générale, hors cas spécifiques tels que les actions de groupe, l'homologation ne rendra pas pour autant l'accord de médiation parfait définitif et inattaquable. […] Que nous disent les textes : En matière d'action de groupe la rédaction de l'article L. 423-16 du Code de la consommation semble indiquer que l'homologation est obligatoire.[15] Dans les autres domaines, le principe général est posé par l'article 131-12 du Code de procédure Civile, selon lequel, en matière de médiation judiciaire, […]
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