Article L423-18 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L623-25 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1

L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-17 n'est plus susceptible de recours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires5


Wilhelm & Associés · 5 janvier 2015

L.423-18 du code de la consommation). L'introduction d'une action de groupe suspend la prescription des actions individuelles relatives aux mêmes manquements jusqu'au jour où le jugement rendu sur l'action de groupe est devenu définitif. […] L.423-9 et R.423-5 du Code de la consommation (11) ). Insistons enfin sur le fait que seuls les consommateurs sont ici concernés, au sens du nouvel article préliminaire du code de la consommation (12), aux termes duquel « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». […] R.423-13 du Code de la consommation).

 Lire la suite…

J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

[…] La loi précise également que l'action de groupe ne pourra être intentée au-delà d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la décision constatant la violation des règles de concurrence n'est plus susceptible de recours (article L.423-18 du code de la consommation). […] du code de la consommation).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).