Code de la consommation / Partie législative / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Actions en justice des associations / Chapitre III : Action de groupe / Section 1 : Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir
Article L423-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1
1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
Commentaires • 39
idArticle=LEGIARTI000028740868&cidTexte=LEGITEXT000006069565&categorieLien=id&dateTexte=20151015" target="_blank" rel="noopener">l'article L.423-1 du Code de la consommation (2), avant sa modification par la loi du 14 octobre 2015 (3), un souscripteur et un assureur. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032808418" target="_blank" rel="noopener">l'article R.423-3 notamment dans son ancienne version (4) qui prévoit :
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Au soutien de ses demandes, la société AB fait valoir que l'action engagée par les demandeurs est une action relevant du monopole des associations agréées visées à l'article L.423-1 du code de la consommation pour l'exercice d'une action de groupe, de sorte que l'action, telle qu'intentée devant le tribunal de grande instance de Nanterre, est irrecevable. […]
Lire la suite…- Instance·
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[…] Par acte du18 mai 2015, l'association de consommateurs C D Fédération Nationale, agréée pour exercer au plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs en application de l'article L.411-1 et suivants du code de la consommation a engagé une action de groupe à l'encontre de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (ci-après désignée le société X) au visa des articles L.423-1 et suivants du même code et la consommation en la faisant assigner devant ce tribunal en formant les demandes suivantes :
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 30 janvier 2015, n° 14/03610
[…] Au soutien de ses demandes, la société AJ fait valoir que l'action engagée par les demandeurs est une action relevant du monopole des associations agréées visées à l'article L.423-1 du code de la consommation pour l'exercice d'une action de groupe, de sorte que l'action, telle qu'intentée devant le tribunal de grande instance de Nanterre, est irrecevable. […]
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[…] En droit français, l'action de groupe a été introduite par la les associations déclarées depuis cinq ans et ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ; les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données affecte des consommateurs ;
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