Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-16.
Ces mesures de publicité, mises à la charge du professionnel condamné (article L.423-4 du code de la consommation), […] Le jugement rendu sur la responsabilité du professionnel aura autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure (article L.423-21 du code de la consommation). […] Les membres du groupe ont également la possibilité d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir réparation de leurs préjudices ne rentrant pas dans le champ d'application de l'action de groupe (article L.423-22 du code de la consommation). […]
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L'objectif : être indemnisés suite à des manquements de professionnels au Code de la consommation et à des pratiques anticoncurrentielles. […] l'action de groupe « à la française », visée aux articles L.423-1 et suivants du Code de la consommation, […] • épargner aux consommateurs les frais et contraintes liées à toute action en justice ; • garantir une meilleure effectivité du droit de la consommation et du droit de la concurrence. […] L423-4, […] par le consommateur, au groupe, ne fait pas obstacle au droit du consommateur d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices qui ne seraient pas visés par la décision (Cf. L423-22 du Code de la consommation).
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