Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 2 : Contrats conclus à distance et hors établissement / Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement
Article L121-18-2 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :
1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ;
2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.
Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
Commentaires • 9
[…] Et juge ensuite qu'en l'espèce, la cour d'appel qui avait, d'une part, relevé que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprenaient les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19 2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles, était insuffisant
Lire la suite…Décisions • 80
[…] intimée, demande à la cour, au visa des articles 1315, 1116, […] 9 du code de procédure civile, L121-21-1 et L121-18-2 du code de la consommation, de : […] Ce bon de commande comportait un bon de rétractation détachable dont le découpage n'ampute pas l'acte visant certes les anciens articles du code de la consommation L 121-17 à L 121-21, […] En effet, il ressort des pièces produites par M.[W] que l'installation photovoltaïque a été mise en service le 2/02/2017 par Enedis (contrat CRAE 574794) et fonctionne puisque M. et Mme [W] ont manifestement obtenu un contrat de rachat total de l'énergie produite auprès de Edf n° BTA0638333 qui leur permet de revendre depuis le 2/02/2017, […]
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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[…] Par conclusions en date du 11 janvier 2023, M. [Z] [L] et Mme [G] [P] demandent à la cour de : Vu les articles L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du Code de la consommation, Vu les articles L.111-1, L.111-2, L.113-3, L.133-3, L.121-17, L.121-18-1, L.121-21 et R.121-1 du Code de la consommation dans lui rédaction applicable au cas d'espèce, Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier,
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 17 juin 2021, n° 18/01938
[…] Selon la société, l'interdiction de recevoir un paiement de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement prévue par l'article L 121-18-2 du code de la consommation n'est pas applicable en cas de contrat conclu au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile, ce qui est le cas en l'espèce, puisque que le bon de commande a été passé dans le cadre précis de réunion s'étant déroulées en présence de la maîtrise d''uvre et d'autres entreprises au domicile de M me X.
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du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. […] ; qu'après avoir constaté que " les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1,L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, […]
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