Article L121-19-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version14/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L221-12 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est créé par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires3


Gouache Avocats · 19 avril 2016

15 Article L.121-19-1 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-12 du Code de la consommation […] 19 Article L121-191-3 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-14 du Code de la consommation

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Gouache Avocats · 19 avril 2016

="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;font-size:xx-small;">14 Article L.121-19 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-11 du Code de la consommation. […] Article L.121-19 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-14 alinéa 2 du Code de la consommation. […] 19 Article L121-191-3 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-14 du Code de la consommation

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 26 juin 2015

tout d'abord, les article L. 121-19-1 du Code de la consommation). L'énumération suscite ici toutefois des difficultés d'interprétation. […] Concernant les autres sites de vente en ligne, le Code de la consommation dispose que les informations sont fournies au consommateur, de manière lisible et compréhensible, ou « [mises] à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée » (article L. 121-19). […] idSectionTA=LEGISCTA000028741449&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20150615" target="_blank">articles L. 121-22 et L. 121-22-1 du Code de la consommation).

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