Article L121-19-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L221-13 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est créé par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.
Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires6


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. […] ; qu'après avoir constaté que " les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1,L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, […]

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SW Avocats · 16 février 2024

[…] Et juge ensuite qu'en l'espèce, la cour d'appel qui avait, d'une part, relevé que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprenaient les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19 2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles, était insuffisant

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Décisions36


1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 30 mai 2023, n° 21/04069
Infirmation

[…] En l'espèce, au verso du bon de commande versé aux débats par Monsieur [L] et Madame [P], sont reproduits, après les conditions générales de vente, les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, dans des caractères parfaitement lisibles, de nature à permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits et d'en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat, en dépit des vices qui l'affectent, soit d'y mettre fin.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Environnement·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Consorts·
  • Installation·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Vendeur

2Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 septembre 2021, n° 20/01839
Infirmation partielle

[…] L'article L121-18 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable aux bons de commande signés les 3 juillet 2015 et 2 février 2016, dispose que ' dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. […] L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation, dans leur version applicable à la date du contrat.

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  • Bon de commande·
  • Finances·
  • Contrat de crédit·
  • Contrat de vente·
  • Vendeur·
  • Crédit affecté·
  • Consommation·
  • Installation·
  • Crédit·
  • Nullité

3Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 20 décembre 2023, n° 22/02514
Infirmation partielle

[…] A la suite des conditions générales de vente qui y sont jointes, le bon de commande reproduit de manière lisible les articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-18, L.121-18-1, L.121-18-2, L.121-19-2, L.121-21, L.121-21-2 et L.121-21-5 du code de la consommation régissant les contrats de vente conclus hors établissement. M. [X] ne dit pas qu'il n'a pas eu connaissance de cet écrit.

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  • Europe·
  • Environnement·
  • Bon de commande·
  • Pompe à chaleur·
  • Conseil·
  • Livraison·
  • Nullité·
  • Signature·
  • Contrat de crédit·
  • Crédit
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