Article L121-21-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L221-23 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l'article L. 121-17.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires11


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

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Gouache Avocats · 19 avril 2016

[…] 12 Article L.121-21-1 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-20 du Code de la consommation […] 19 Article L121-191-3 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-14 du Code de la consommation

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Gouache Avocats · 19 avril 2016

[…] 21 Article L.121-21-8 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-28 du Code de la consommation […]

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Décisions86


1Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 21 février 2023, n° 20/03375
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L 121-21 ancien du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 22 décembre 2014, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Énergie·
  • Sociétés·
  • Bon de commande·
  • Crédit affecté·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Capital·
  • Coûts·
  • Contrat de vente·
  • Résolution du contrat

2Tribunal administratif de Toulouse, 7 juillet 2015, n° 1405999
Annulation

[…] — les dispositions applicables aux contrats de formation qu'il propose ne sont pas celles de l'article L. 121-21 du code de la consommation, mais celles des articles L. 6353-3 et suivants du code du travail.

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  • Consommation·
  • Enseignement à distance·
  • Contrat à distance·
  • Droit de rétractation·
  • Formation·
  • Justice administrative·
  • Consommateur·
  • Champ d'application·
  • Fiche·
  • Secrétaire

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 mars 2023, n° 19/04651
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 23/03/2023 […] ayant son siège social [Adresse 3] […] En vertu de l'article L 121-18-1 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, […] le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L121-21 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté. […]

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Crédit affecté·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Bon de commande·
  • Nullité·
  • Finances·
  • Annulation·
  • Résolution·
  • Contrat de vente
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