Article L121-83-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L224-32 (M), Code de la consommation - art. L224-31 (M)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est créé par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Dans le cas d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé l'exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-21 et, le cas échéant, à l'article L. 121-21-1 du présent code, la demande de conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou de restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-3 du présent code pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-5 pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni jusqu'au portage effectif du numéro. Enfin, l'opérateur est tenu de rembourser les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-4, sous réserve du délai de remboursement, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur est informé des conséquences d'une demande de conservation du numéro effectuée auprès d'un autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu'il est informé de l'existence de son droit de rétractation.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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leparticulier.lefigaro.fr · 20 juillet 2017
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 21 mars 2017, n° 16/02152

[…] La possibilité, accordée par l'article L.121-83-2 du code de la consommation, permettant au consommateur de demander une nouvelle portabilité à la suite d'une rétractation de première demande, a été refusée par Madame X dans un écrit du 29 septembre 2016.

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  • Référé·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Partie·
  • Consommateur
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