Article L215-3-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L512-7 (V), Code de la consommation - art. L512-16 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 104

I.-Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.

II.-Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 15 juillet 2020, n° 18/00947
Infirmation

[…] En effet, en autorisant, aux termes des articles L. 450-3-2 du code du commerce et L. 215-3-4 du code de la consommation devenu articles L. 512-7 et L. 512-16 suite à l'ordonnance de recodification du code de la consommation n°2016-301 du 14 mars 2016, des agents habilités à utiliser la technique du client mystère, le législateur n'a pas consacré la validité du moyen de preuve mais a, au contraire dérogé de manière limitée et encadrée, […]

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  • Opticien·
  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Publication·
  • Preuve·
  • Nullité·
  • Intérêt collectif·
  • Client·
  • Assignation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2023, 22-83.338, Publié au bulletin
Cassation

[…] 11. En effet, les enquêteurs ont eu recours à un procédé conforme aux dispositions des articles L. 215-3-4 du code de la consommation, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, et L. 512-16 du même code, applicable depuis cette date, sans provoquer l'infraction et sans contournement ni détournement de procédure ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de Mme [H].

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  • Atteinte au principe de la loyauté des preuves·
  • Technique du consommateur mystère·
  • Libre administration·
  • Exclusion·
  • Interdiction de gérer·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Procédure pénale·
  • Entreprise commerciale·
  • Peine complémentaire·
  • Sociétés commerciales

3Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 12 mars 2020, n° 18/01093
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En effet, en autorisant, aux termes des articles L. 450-3-2 du code du commerce et L.'215-3-4 du code de la consommation, des agents habilités à utiliser le technique du client mystère, le législateur n'a pas consacré la validité du moyen de preuve mais a, au contraire dérogé de manière limitée et encadrée, […]

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