Entrée en vigueur le 18 mars 2016
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 145 (V)
Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
Article 9 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L121-20-8, Art. L121-26, Art. L121-20-9, Art. L121-26-1, […] L327-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L121-25, Art. L121-29 III.-Les articles L. 121-29 et L. 311-36 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, […] Art. L121-43, Art. L121-44, Art. L121-45, Art. L121-46, Art. L121-47, Art. L121-48, Art. L121-49, Sct. Section 7 : Achats par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques II. - Les articles L. 121-42 à L. 121-44 du code de la consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
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