Article L121-45 du Code de la consommationAbrogé

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Version18/03/2016
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Version18/03/2016

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L224-51 (M), Code de la consommation - art. L224-52 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 2016

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 145 (V)

Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.
Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les fournisseurs mentionnés au même premier alinéa agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu'il est incité à appeler. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-42 sont informés des numéros les concernant.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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