Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 7 : Achats par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Article L121-49 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 145 (V)
Modifié par : LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54
Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-47 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.