Entrée en vigueur le 20 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-30.